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FLORILÈGE DE RÉGIMES DE FAVEUR EN PRÉSENCE D’UNE DONATION DE TITRES SOCIAUX (Volet 2)

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Les règles applicables en matière de plus-value sont différentes selon la nature des titres donnés.
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Alexandra Arnaud-Emery Consultante en droit des affaires, diplômée notaire

Sur une précédente fiche, nous avions établi un florilège des régimes de faveur applicable en matière de droits de mutation à titre gratuit en cas de donation de titres sociaux. Pour être complet, il est utile de lister les régimes de faveur applicables aux plus-values.

La nature de la plus-value réalisée est fonction du régime fiscal de la société dont les titres sont cédés. Lorsque la société dont les titres sociaux sont cédés relève de l’IR, ces titres constituent pour l’associé cédant exerçant son activité professionnelle, un actif professionnel personnel conformément aux dispositions de l’article 151 nonies I du CGI. En revanche, lorsque la société dont les titres sont cédés est passible de l’IS, ces titres constituent pour le cédant un élément du patrimoine privé.

Les règles applicables en matière de plus-value sont différentes selon la nature des titres donnés.

Si la donation porte sur des titres de société représentant un actif professionnel, elle déclenche l’imposition de plus-values professionnelles en application des articles 39 duodecies et suivants du CGI.

Pour éventuellement exonérer ses plus-values, les régimes d’exonération totale ou partielle suivants sont applicables :

  • L’article 151 septies du CGI, régime de principe, applicable de plein droit et fonction de la quote-part de recettes perçue par le donateur ;
  • L’article 238 quindecies du CGI, régime optionnel notamment basé sur la valeur de donation ;
  • L’article 151 septies B du CGI, régime optionnel, reposant notamment sur la composition « majoritairement immobilière de la structure ».

Le régime d’exonération de l’article 151 septies A du CGI basé sur le critère du « départ en retraite » ne trouve pas application en présence d’une transmission à titre gratuit.

Il existe également la possibilité de demander l’application du report d’imposition de l’article 151 nonies II du CGI. En cas de transmission à titre gratuit à une personne physique de droits sociaux considérés comme des éléments d’actif affectés à l’exercice de la profession, l’imposition de la plus-value constatée peut, sur option du ou des bénéficiaires de la transmission, faire l’objet d’un report jusqu’à la date de cession, de rachat, d’annulation ou de transmission ultérieure de ces droits. Lorsqu’un des événements mettant fin au report survient, l’imposition de la plus-value est effectuée au nom du bénéficiaire de la transmission (BOI-BIC-PVMV-40-30-10-10, n° 10 à 70).

Lorsque l’activité est poursuivie pendant au moins cinq ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit visée au premier alinéa du II de l’article 151 nonies du CGI, la plus-value en report est définitivement exonérée.

Il convient de remarquer que l’option pour le report d’imposition est exclusive des régimes d’exonération des articles 151 septies et 238 quindecies du CGI (BOI-BIC-PVMV-40-30-10-10, n° 60 et CGI, Art. 238 quindecies VII). Par suite, lorsque l’auteur de la transmission peut bénéficier d’une exonération totale au titre des régimes précités, il ne doit pas opter pour le report d’imposition. En revanche, lorsqu’aucun régime d’exonération ne s’applique, il sera opportun d’opter pour le report d’imposition.

La question est plus délicate lorsqu’une exonération partielle est susceptible de s’appliquer. En cas de donation, le donateur devra choisir entre une imposition immédiate d’une partie de la plus-value ou préférer transmettre la charge de celle-ci à son donataire qui bénéficiera d’un effacement de cette dette en cas de maintien de l’activité pendant cinq années.

Si la donation porte sur des titres de société constituant un élément du patrimoine privé, elle ne déclenche aucune plus-value imposable.

En effet, s’agissant de titres sociaux détenus dans une société passible de l’impôt sur les sociétés, la donation ne constituent pas un fait générateur de plus-values mobilières des particuliers en application de l’article 150-0 A du CGI.

La transmission à titre gratuit des droits sociaux reçus en rémunération d’un apport d’une entreprise individuelle réalisé dans le cadre des dispositions de l’article 151 octies du CGI met fin au report d’imposition des plus-values afférentes aux éléments non amortissables apportés.

Sauf à ce que le donataire prenne l’engagement d’acquitter l’impôt sur ces plus-values à la date à laquelle interviendra la cession ou le rachat de ses droits, ou la cession par la société des biens non amortissables apportés si elle est antérieure (BOI-BIC-PVMV-40-30-10-10).

Même si la transmission ne déclenche en elle-même aucune plus-value, la souscription d’un engagement de maintien du report d’imposition de l’article 151 octies du CGI apparaît nécessaire pour écarter l’imposition des plus-values en report.